• INFRACTIONS, DELITS ET PEINES DANS LE CADRE DE L’EXPLOITATION MINIERES EN R D CONGO

    INFRACTIONS, DELITS ET PEINES DANS LE CADRE  DE L’EXPLOITATION MINIERS          EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGOLe Droit Minier Congolais est régi par la Loi  N°007/2002 du 11 juillet 2002 portant  Code Minier  publié au Journal Officiel n° Spécial du 15 juillet 2002   et le Décret 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier ainsi que ses annexes. Ces législations en matière minière sont les  principales sources du droit minier en RD Congo. Bien que le Code Minier soit qualifié d’attractif en ce qu’il consacre des procédures d’octroi de droits miniers objectives, rapides et transparentes,  il organise aussi des infractions, des délits, des peines  complémentaires au Code Minier qui peuvent se commettre  dans le cadre de l’exploitation minière.

    Cependant, cette législation  ne peut être effective que si elle est encadrée par un arsenal de faits légalement érigés en infraction et punis comme tels par le législateur dans le respect du principe sacrosaint  du « nullum  crimen, nulla poena sine lege ».

    Les dispositions pénales qui font parties du Code Pénal Congolais en général et du Code Pénal  des Affaires en particulier,  sont d’une part,  peu connues par la population congolaise en général et par les acteurs miniers en particulier et d’autre part,  peu appliquées par nos Cours et Tribunaux. Cette ignorance et cette faible application accroissent à coup sûr, le chiffre noir de la criminalité dans le domaine de l’exploitation minière en RD Congo. Car en effet,  nombreuses sont les infractions  en cette matière qui échappent aux dénonciations  et aux  poursuites judiciaires. De ce fait, l’impunité  a élu  domicile et la loi de la jungle s’est octroyé le droit de cité dans l’exploitation minière tant artisanale qu’industrielle en RD Congo.

    Pour assainir le climat des affaires dans l’exploitation minière, il faut des actions globales et globalisantes  des  intervenants tant directs qu’indirects qui se doivent d’interagir aussi bien amont qu’en aval. 

    C’est à ce titre que nous avons juger mieux d'écrire,  afin de contribuer à la lutte contre l’impunité dans ce domaine en vulgarisant à travers la publication de ce recueil, les infractions, les délits  et les peines prévues par le Code Minier Congolais, le Règlement Minier et le Code Pénal ordinaire.

    Ce recueil va, sans être exhaustif, inventorier les délits et peines prévues par la législation minière et  par  le Code pénal ordinaire dans le cadre de l’exploitation minière.

    Cependant, pour être plus ou  moins complet, il va aussi s’étendre  aux  manquements, aux obligations administratives et les sanctions y afférentes.

    Etant petit,  relié et moins encombrant, ce recueil a l’avantage d’être souple,  malléable, transportable  sous forme d’un vade-mecum et  transmissible de main en main par les acteurs miniers et autres. Il pourra être traduit en swahili, en mashi et en kirega dès que seront disponibles, les moyens financiers à cet effet

    DES MODES DE  LA PARTICIPATION CRIMINELLE ET LA PRESCRIPTIONS DES  INFRACTIONS ET DES PEINES

     

    Comme les infractions du droit commun, les infractions commises dans le cadre de l’exploitation minière, répondent aussi aux principes de la participation criminelle, les coauteurs et complices d’une infraction (section 1)  et de la prescription des infractions et des peines (section 2).

    DES MODES DE LA PARTICIPATION CRIMINELLE.

     

    Il s’agit,  premièrement,  des personnes considérées comme coauteurs prévues par l’article 21 du Code Pénal ordinaire qui stipule que «  Sont considérés comme auteurs d’une infraction:

    •  ceux qui l’auront exécutée ou qui auront coopéré directement à son exécution;
    •  ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, l’infraction n’eût pu être commise;
    • ceux qui, par offres, dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinatioou artifices coupables, auront directe- ment provoqué cette infraction;
    •  ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, soit par des dessins ou des emblèmes, auront provoqué directement à la commettre, sans préjudice des peines qui pourraient être portées par décrets ou arrêtés contre les auteurs de provocations à des infractions, même dans le cas où ces provocations ne seraient pas suivies d’effets ». 

    Deuxièmement, l’article 22 du même Code pénal prévoit un autre mode de participation criminelle (la complicité) de la manière suivante :  

    «  Seront considérés comme complices:

     

    -          ceux qui auront donné des instructions pour la commettre;

     

    -          ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi à l’infraction sachant qu’ils devaient y servir;

     

    -          ceux qui, hors le cas prévu par l’alinéa 3 de l’article 22, auront avec connaissance aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’infraction dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée ou dans ceux qui l’ont consommée;

     

    -          ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l’État, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur auront fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion ».

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  • Commentaires

    1
    Mercredi 26 Août 2015 à 10:16

    Chers Alain, tu ne cesses de nous séduir par tes publications combiens géniales. Merci pour ton courage

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